Décret n°91-408 du 26 avril 1991 fixant les modalités d'intégration au régime général de sécurité sociale, au 1er janvier 1991, des personnes relevant antérieurement à cette date du régime spécial de sécurité sociale de la Compagnie générale des eaux - Article 11
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ce8c3762-e0ee-4b6b-a567-b23e13d72acb
- Début de validité
- 3 mai 1991
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006775866/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006775866/article-11/versions/ce8c3762-e0ee-4b6b-a567-b23e13d72acb/
Sommaire du texte
Texte
Les titulaires, au 31 décembre 1990, d'une pension de réversion servie par la Compagnie générale des eaux au titre de son régime spécial de sécurité sociale ont droit, au 1er janvier 1991, à une rente de réversion à jouissance immédiate à la charge de l'assurance vieillesse du régime général si, à cette dernière date, ils satisfont aux conditions fixées pour l'ouverture du droit à pension de réversion du régime général.
Le montant de la rente de réversion est déterminé en appliquant à la rente de droit direct dont eût bénéficié l'assuré au 1er janvier 1991 si les dispositions de l'article 10 lui avaient été applicables le taux fixé pour les pensions de réversion du régime général.
La rente de réversion calculée conformément à l'alinéa précédent est assortie, le cas échéant, des majorations prévues aux articles L. 353-1 et L. 353-5 du code de la sécurité sociale, dans les conditions définies auxdits articles et sous réserve, à l'exception de la majoration visée au troisième alinéa de l'article L. 353-1, que les intéressés ne soient pas titulaires d'une pension de réversion du régime général.
La rente de réversion est servie et revalorisée dans les mêmes conditions que celles fixées pour les pensions de réversion du régime général.
Notes
[Décret 91-408 du 26 avril 1991 art. 15 : les dispositions de l'article 11 sont applicables aux titulaires d'une pension de retraite au 31 / 12 / 90 par la CGE.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-408 du 26 avril 1991 - art. 10 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-408 du 26 avril 1991 - art. 13 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-408 du 26 avril 1991 - art. 15 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-408 du 26 avril 1991 - art. 22 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-408 du 26 avril 1991 - art. 7 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L353-1 (M)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L353-5 (M)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L353-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L353-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L353-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L353-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L353-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L353-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L353-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L353-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L353-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 13
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 15
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 22