Décret n°91-613 du 28 juin 1991 fixant les taux des cotisations de divers régimes spéciaux de sécurité sociale. - Article 8
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — b00abb9c-ba7c-4bd7-8225-0c09c9caea88
- Début de validité
- 1 juillet 1991
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006775969/2000-06-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006775969/article-8/versions/b00abb9c-ba7c-4bd7-8225-0c09c9caea88/
Sommaire du texte
Texte
I. - modificateur
II. - Le taux de la cotisation d'assurance vieillesse due pour le personnel en activité relevant du régime spécial de sécurité sociale de la Société nationale des chemins de fer français est fixé à 36,29 p. 100, soit 28,44 p. 100 à la charge de l'employeur et 7,85 p. 100 à la charge de l'agent.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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