Décret n°92-81 du 21 janvier 1992 fixant les modalités d'application de l'article 42 de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 287942cf-b53b-4336-97d6-1d0436b48ddc
- Début de validité
- 23 janvier 1992
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006776348/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006776348/article-4/versions/287942cf-b53b-4336-97d6-1d0436b48ddc/
Sommaire du texte
Texte
Les droits des anciens conseils juridiques membres de la nouvelle profession d'avocat ainsi que les droits non encore liquidés au 31 décembre 1991 des anciens conseils juridiques qui ont été affiliés à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse antérieurement à cette date sont, en ce qui concerne les régimes d'assurance vieillesse énumérés à l'article 1er, calculés et déterminés à la date du 1er janvier 1992 dans les conditions ci-après par la Caisse nationale des barreaux français.
Pour les périodes d'activité accomplies en qualité de conseil juridique non salarié avant le 1er janvier 1992, il est attribué aux intéressés :
- s'agissant du régime de base, le nombre de trimestres acquis au titre de l'allocation définie à l'article L. 643-1 du code de la sécurité sociale qui leur serait servie par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse ;
- s'agissant du régime complémentaire, un nombre de points égal au quotient du montant total des droits acquis ou en cours d'acquisition au 31 décembre 1991 dans le régime complémentaire d'assurance vieillesse de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse par la valeur à cette même date du point de retraite du régime complémentaire de la Caisse nationale des barreaux français.
L'ensemble de ces droits sont réversibles dans les conditions prévues à l'article 2, alinéa 2.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 92-81 1992-01-21 art. 1, art. 2
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L643-1 (M)
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi 90-1259 1990-12-31 art. 42
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L643-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L643-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L643-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L643-1