Décret n°92-81 du 21 janvier 1992 fixant les modalités d'application de l'article 42 de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. - Article 7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ab836663-7271-4775-b5d7-e088e275c0fa
- Début de validité
- 23 janvier 1992
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006776351/2026-10-28
- URL permanente
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Sommaire du texte
Texte
La totalité des périodes d'exercice effectives ou assimilées conformément à l'article R. 643-13 du code de la sécurité sociale, de la profession de conseil juridique est prise en compte pour le calcul de la cotisation prévue à l'article L. 723-5, alinéa 1, et pour la détermination du temps d'exercice professionnel requis pour l'ouverture du droit aux pensions de retraite des régimes de base et complémentaire de la Caisse nationale des barreaux français.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L723-5 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R643-13 (Ab)
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi 90-1259 1990-12-31 art. 42
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L723-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L723-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L723-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L723-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L723-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L723-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L723-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L723-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L723-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R643-13