Décret n°92-1066 du 30 septembre 1992 complétant le code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets) et relatif à la gestion du régime spécial de retraite institué par la loi du 22 juillet 1922. - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 87a904ea-6895-428b-9bd7-eaaf50afd99a
- Début de validité
- 1 octobre 1992
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006776658/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006776658/article-4/versions/87a904ea-6895-428b-9bd7-eaaf50afd99a/
Sommaire du texte
Texte
Les dispositions de l'article D. 715-2 du code de la sécurité sociale prennent effet au 31 décembre 1992.
Pour le quatrième trimestre de l'année 1992, la contribution de l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale imputée en recette de la gestion du fonds spécial visé à l'article D. 715-1 est déterminée selon les règles fixées pour l'application de l'article 4 du décret du 14 septembre 1954 susvisé et l'article 3 du décret du 3 février 1988 susvisé.
Pour la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1992, le montant de la contribution due par l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale est déterminé dans les conditions définies aux trois premiers alinéas de l'article D. 715-2 du code de la sécurité sociale.
La différence entre le montant global des contributions dues au titre de la période susvisée, en application de l'alinéa précédent, et le montant global des contributions effectivement versées ou imputées pour cette période, est affectée en recette de la gestion du fonds spécial visé à l'article D. 715-1 du code de la sécurité sociale. A compter du 1er janvier 1993, elle fait l'objet d'imputation par fractions annuelles dans la limite, pour chaque exercice, des besoins de financement du fonds.
Les dispositions de l'alinéa précédent et de l'article D. 715-2 du code de la sécurité sociale sont cumulatives.
Notes
Loi 93-936 du 22 juillet 1993 art. 12 JORF 23 / 7 / 93 :
SPSX9300090L SPSX9300090L-12
I Toute référence, dans les textes législatifs et règlementaires :
1°) à " l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité " est remplacée par la référence à " l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L815-2 ou à l'article L815-3 du code de la sécurité sociale " ;
2°) au " Fonds national de solidarité " est remplacée par la référence au " fonds de solidarité vieillesse instituée par l'article L135-1 du code de la sécurité sociale " ou au " fonds spécial d'invalidité mentionné par l'article L815-3-1 du même code " ;
II Toute référence, dans les textes législatifs et règlementaires au " fonds spécial " ou " fonds spécial d'allocation vieillesse " est remplacée par la référence au " service de l'allocation spéciale vieillesse ".
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 54-953 1954-09-14 art. 4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°88-113 du 3 février 1988 - art. 3 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D715-1 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D715-2 (V)
Autres relations
- TXT_ASSOCIE Loi 1922-07-22 — Référence sans identifiant DILA
- TXT_SOURCE Code de la sécurité sociale. - art. D715-2 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D715-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D715-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D715-1
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article D715-2