Décret n°95-215 du 27 février 1995 relatif à l'exonération de certaines cotisations patronales de sécurité sociale dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et pris pour l'application des articles 4 et 5 de la loi n° 94-638 du 25 juillet 1994 tendant à favoriser l'emploi, l'insertion et les activités économiques dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte - Article 6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1e10153c-43e5-48ff-8ea2-e95d4c399a18
- Début de validité
- 1 mars 1995
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006778046/2026-10-26
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006778046/article-6/versions/1e10153c-43e5-48ff-8ea2-e95d4c399a18/
Sommaire du texte
Texte
Pour l'application de l'article 5 de la loi du 25 juillet 1994 susvisée, la condition d'être à jour du paiement s'applique à l'ensemble des cotisations, quel que soit l'organisme chargé de les recouvrer.
Lorsque l'entreprise comporte plusieurs établissements, la condition s'applique aux cotisations dues au titre des rémunérations versées à l'ensemble des salariés employés dans l'ensemble des établissements pour lesquels elle demande l'exonération.
Cette condition doit être remplie, s'agissant des cotisations et contributions à la charge du salarié, à la date d'effet de la demande ainsi qu'à chaque échéance de cotisations et, s'agissant des cotisations et contributions à la charge de l'employeur, à la date d'effet de la demande et au 1er janvier de chaque année à partir du 1er janvier 1996.
Pour l'application de la condition mentionnée à l'alinéa précédent, ne sont pas prises en compte les dettes de cotisations et contributions à la charge de l'employeur échues au cours des trois mois civils précédant la date à laquelle la condition doit être remplie ou, pour les employeurs des entreprises de pêche maritime, échues à la date d'exigibilité précédant la date à laquelle la condition doit être remplie.
En cas de contestation de la dette de cotisations par l'employeur, la condition d'être à jour du paiement des cotisations prévue à l'article 5 de la loi du 25 juillet 1994 susvisée n'est réputée remplie qu'à compter du paiement intégral de cette dette ou après décision de sursis à poursuite prise en application de l'article R. 243-21 du code de la sécurité sociale.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°94-638 du 25 juillet 1994 - art. 5 (Ab)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R243-21 (M)
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi n°94-638 du 25 juillet 1994 - art. 4 (M)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi n°94-638 du 25 juillet 1994 - art. 5 (Ab)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R243-21
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R243-21
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R243-21
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R243-21
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5