Décret n°95-215 du 27 février 1995 relatif à l'exonération de certaines cotisations patronales de sécurité sociale dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et pris pour l'application des articles 4 et 5 de la loi n° 94-638 du 25 juillet 1994 tendant à favoriser l'emploi, l'insertion et les activités économiques dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte - Article 7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d70aa18d-c22e-465c-8ee8-5644900d589f
- Début de validité
- 1 janvier 2006
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006778048/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006778048/article-7/versions/d70aa18d-c22e-465c-8ee8-5644900d589f/
Sommaire du texte
Texte
L'engagement d'un plan d'apurement progressif des dettes prévu par l'article 5 de la loi du 25 juillet 1994 susvisée est attesté par l'accord écrit du ou des organismes chargés du recouvrement des cotisations.
Cet accord ne peut être conclu qu'après paiement intégral de la part des cotisations et contributions à la charge du salarié.
Il porte exclusivement sur les dettes de cotisations et contributions à la charge de l'employeur échues à la date de sa conclusion.
Il prend effet à la date de sa conclusion et fixe les échéances de paiement que l'employeur s'engage à respecter ainsi que les conditions de sa dénonciation en cas de non-respect de ces échéances.
Le droit à exonération cesse d'être applicable aux rémunérations versées à compter de la date de la dénonciation du plan et jusqu'à la date à laquelle les sommes demeurant dues auront été réglées.
En cas de procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, la condition d'être à jour du paiement des cotisations prévue à l'article 5 de la loi du 25 juillet 1994 susvisée est réputée remplie à compter de la date du jugement arrêtant le plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire. L'adoption de ce plan vaut engagement de plan d'apurement progressif au sens de l'article 5 précité.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 165 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°94-638 du 25 juillet 1994 - art. 5 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 95-215 1995-02-27
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi n°94-638 du 25 juillet 1994 - art. 4 (M)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi n°94-638 du 25 juillet 1994 - art. 5 (Ab)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 165
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5