Décret n°95-480 du 24 avril 1995 relatif aux commissions de réforme du régime spécial de retraite du personnel de la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2ad8c451-5536-4555-b1d1-291bbfa0f481
- Début de validité
- 29 avril 1995
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006778477/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006778477/article-2/versions/2ad8c451-5536-4555-b1d1-291bbfa0f481/
Sommaire du texte
Texte
Des commissions locales de réforme sont constituées dans les établissements de la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes (S.E.I.T.A.) pour chacun des trois collèges suivants lorsque son effectif est supérieur à cinq :
a) Manoeuvres et agents de gardiennage, ouvriers spécialisés, agents administratifs et moniteurs, ouvriers professionnels ;
b) Employés ;
c) Agents de maîtrise.
Les représentants du personnel dans chaque commission sont au nombre de deux si l'effectif du collège est inférieur à vingt, au nombre de trois si cet effectif est égal ou supérieur à vingt.
La direction est représentée au sein de ces commissions par le directeur d'établissement ou son représentant et, selon le cas, par un ou deux collaborateurs du directeur désignés par celui-ci.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°62-766 du 6 juillet 1962 - art. 13 (M)
Liens entrants
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 13
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 13