Décret n°95-480 du 24 avril 1995 relatif aux commissions de réforme du régime spécial de retraite du personnel de la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes - Article 7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 75583072-c0e2-4ddd-a5f4-50bafada2190
- Début de validité
- 29 avril 1995
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006778482/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006778482/article-7/versions/75583072-c0e2-4ddd-a5f4-50bafada2190/
Sommaire du texte
Texte
Les représentants du personnel dans les commissions de réforme sont élus pour quatre ans et sont rééligibles.
Lorsqu'un siège devient définitivement vacant, le remplacement est assuré par le candidat de la même liste que l'ancien titulaire venant immédiatement après le dernier élu de cette liste.
Le changement de collège met fin au mandat.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°62-766 du 6 juillet 1962 - art. 13 (M)
Liens entrants
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 13
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 13