Décret n°95-480 du 24 avril 1995 relatif aux commissions de réforme du régime spécial de retraite du personnel de la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes - Article 6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7a9fdd89-71e3-4423-8251-835b8b774628
- Début de validité
- 29 avril 1995
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006778481/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006778481/article-6/versions/7a9fdd89-71e3-4423-8251-835b8b774628/
Sommaire du texte
Texte
Sont électeurs dans chaque collège des commissions de réforme les agents titulaires du S.E.I.T.A. en fonctions à la date de promulgation de la loi du 2 juillet 1980 susvisée, employés à la S.E.I.T.A. à la date des élections.
Chaque liste comporte au maximum deux fois plus de candidats qu'il y a de sièges à pourvoir.
Au plus tôt quarante-cinq jours et au plus tard trente jours avant la date envisagée pour le premier tour, le président-directeur général ou le directeur de l'établissement informe le personnel par affichage de l'organisation des élections des représentants du personnel aux commissions de réforme. Le document affiché précise la date envisagée pour le premier tour.
Dans le cas d'un renouvellement, le premier tour doit avoir lieu dans la quinzaine qui précède l'expiration du mandat.
Sont applicables aux élections des représentants du personnel aux commissions de réforme les dispositions des articles L. 423-13 à L. 423-15, R. 423-2 et R. 423-3 du code du travail.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 80-495 1980-07-02
- CITATION Code du travail - art. R423-2 (V)
- CITATION Code du travail - art. R423-3 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du travail L423-13 à L423-15, R423-2, R423-3
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°62-766 du 6 juillet 1962 - art. 13 (M)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R423-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R423-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R423-2
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 13
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 13