Décret n°99-940 du 12 novembre 1999 relatif au fonds d'aide à la qualité des soins de ville - Article 13
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1479e8f8-9c48-44cd-b9ab-9f4b73fdfcd7
- Début de validité
- 14 novembre 1999
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006780327/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006780327/article-13/versions/1479e8f8-9c48-44cd-b9ab-9f4b73fdfcd7/
Sommaire du texte
Texte
Les frais de fonctionnement du comité régional de gestion et du bureau sont pris en charge par l'union régionale des caisses d'assurance maladie, qui assure le secrétariat du comité.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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