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Décret n°99-940 du 12 novembre 1999 relatif au fonds d'aide à la qualité des soins de ville - Article 12

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
14 novembre 1999

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — d2b51cfe-5930-4760-9ff6-fd558945375a
Début de validité
14 novembre 1999
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006780326/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006780326/article-12/versions/d2b51cfe-5930-4760-9ff6-fd558945375a/
Sommaire du texte
  1. Section 1 : Dispositions générales. Consulter cette section

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  2. Section 2 : Actions à caractère national. Consulter cette section

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  3. Section 3 : Actions à caractère régional. Consulter cette section
    1. Article 12
    2. Article 13
    3. Article 14
    4. Article 15
    5. Article 16
    6. Article 17
    7. Article 18
  4. Section 4 : Dispositions diverses. Consulter cette section

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  5. Article 22
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Section 1 : Dispositions générales. Consulter cette section

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  2. Section 2 : Actions à caractère national. Consulter cette section

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  3. Section 3 : Actions à caractère régional. Consulter cette section
    1. Article 12
    2. Article 13
    3. Article 14
    4. Article 15
    5. Article 16
    6. Article 17
    7. Article 18
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  5. Article 22
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


I. - Il est créé dans chaque région au sein de l'union régionale des caisses d'assurance maladie un comité régional de gestion du fonds d'aide à la qualité des soins de ville.

Ce comité est présidé par le président de l'union régionale des caisses d'assurance maladie, suppléé le cas échéant par un administrateur de l'union qu'il désigne à cet effet. Il comprend, outre son président :

a) Sept membres désignés au sein du conseil d'administration de l'union régionale des caisses d'assurance maladie, dont au moins un représentant du régime des travailleurs non salariés des professions non agricoles et un représentant du régime des professions agricoles ;

b) Quatre médecins-conseils, dont deux désignés par l'échelon régional du service du contrôle médical du régime général et les deux autres respectivement par la caisse mutuelle régionale et les organismes de mutualité sociale agricole de la région concernée ;

c) Onze professionnels de santé exerçant à titre libéral ;

- quatre membres de l'union de médecins exerçant à titre libéral mentionnée à l'article 5 de la loi du 4 janvier 1993 susvisée, dont deux membres désignés par la section généraliste et deux membres désignés par la section spécialiste de l'union située dans la région concernée ;

- un chirurgien-dentiste, une sage-femme, un pharmacien, un biologiste et trois auxiliaires médicaux ;

d) Un représentant de la Fédération hospitalière de France ; un représentant de la Fédération des établissements d'hospitalisation et d'assistance privée ; un représentant des établissements de santé privés désigné conjointement par la Fédération intersyndicale des établissements d'hospitalisation privée et par l'Union hospitalière privée ;

e) Trois personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans le domaine de la santé ou de la protection sociale.

Le comité régional comprend, pour les membres visés au c ci-dessus, un nombre égal de membres suppléants nommés dans les mêmes conditions. Les suppléants ne peuvent assister aux séances du comité qu'en l'absence du titulaire.

Les membres du comité régional sont nommés, par arrêté du préfet de région, pour une durée de trois ans.

II. - Le préfet est représenté par un commissaire du Gouvernement, qui assiste aux séances du comité régional de gestion.


III. - Le directeur, l'agent comptable de l'union régionale des caisses d'assurance maladie et le directeur de l'agence régionale d'hospitalisation ou leurs représentants assistent aux séances du comité régional de gestion.


IV. - Le comité régional se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président. Il donne son avis sur les conditions d'attribution des aides. Il est informé par le directeur de l'union régionale des caisses d'assurance maladie du suivi de l'exécution des aides attribuées.

Le comité ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres assiste à la séance. Les avis ou propositions du comité de gestion sont adoptés à la majorité simple. En cas de partage égal des voix, la voix du président du comité est prépondérante.

V. - Un bureau est constitué au sein du comité régional de gestion. Le bureau est présidé par le président du comité ; il est constitué, en outre, de deux membres désignés au sein du conseil d'administration de l'union régionale des caisses d'assurance maladie, dont un membre du régime général, deux représentants des professionnels et établissements de santé ainsi qu'une personnalité qualifiée. Le bureau attribue les aides sur la base des orientations arrêtées par le comité. Il se réunit sur convocation du président. Le commissaire du Gouvernement, le directeur et l'agent comptable de l'union régionale des caisses d'assurance maladie, ou leurs représentants, assistent avec voix consultative aux séances du bureau.

Les décisions du bureau sont prises à la majorité simple. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

VI. - Les délibérations du comité régional de gestion et du bureau sont soumises au contrôle du préfet de région dans les conditions prévues à l'article R. 151-1 du code de la sécurité sociale. Le préfet peut demander une seconde délibération.

Historique

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Évolution juridique

  1. 14 novembre 1999 Version 12 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 93-8 1993-01-04 art. 5
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R151-1 (M)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R151-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R151-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R151-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R151-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R151-1

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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