Décret n°99-940 du 12 novembre 1999 relatif au fonds d'aide à la qualité des soins de ville - Article 17
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e46193cd-3305-4279-a02b-0e4f9bf78ca0
- Début de validité
- 14 novembre 1999
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006780331/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006780331/article-17/versions/e46193cd-3305-4279-a02b-0e4f9bf78ca0/
Sommaire du texte
Texte
Le directeur de l'union régionale des caisses d'assurance maladie rend compte au comité régional de gestion, chaque semestre, de l'état de consommation des crédits affectés au fonds. Il établit un rapport annuel sur le fonctionnement du fonds pour le 28 février de l'année suivante au plus tard, qu'il transmet au directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
Historique
Évolution juridique
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