Arrêté du 4 décembre 1979 PORTANT APPLICATION DE L'ARTICLE 2 DU DECRET N° 46-2880 DU 10 DECEMBRE 1946 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE V DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE. - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6f22f59a-4822-4180-a183-ce3794cc7eda
- Début de validité
- 16 janvier 1980
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006781879/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006781879/article-2/versions/6f22f59a-4822-4180-a183-ce3794cc7eda/
Sommaire du texte
Texte
Le bénéfice des prestations familiales est maintenu pour l'enfant séjournant hors du territoire métropolitain s'il est justifié que ce séjour est nécessaire pour lui permettre de recevoir les soins exigés par son état de santé.
L'allocataire doit présenter à l'organisme débiteur des prestations familiales dont il relève :
A. - Au début du séjour. 1. Une attestation d'admission dans l'établissement de soins ou de rééducation où l'enfant est placé ;
2. Si l'enfant est ayant droit d'un ressortissant d'un régime de sécurité sociale comportant l'assurance maladie, une attestation de prise en charge dans l'établissement au titre de l'assurance maladie, cette attestation étant délivrée par l'organisme français de sécurité sociale dont relève l'assuré ;
Si l'enfant n'est pas ayant droit d'un ressortissant d'un régime de sécurité sociale comportant l'assurance maladie, une attestation du médecin inspecteur départemental de la santé attaché à la direction départementale de l'action sanitaire et sociale certifiant que le séjour de l'enfant dans l'établissement étranger où il est admis est nécessaire pour lui permettre de recevoir les soins exigés par son état de santé.
Ces attestations sont renouvelables à l'expiration de leur validité.
B. - Au cours du séjour. Des attestations de présence délivrées tous les trois mois par l'établissement dans lequel l'enfant est placé.
En cas de changement d'établissement en cours de séjour, l'allocataire doit présenter de nouveau les justifications énumérées au paragraphe A du présent article.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Autres relations
- SPEC_APPLI Arrêté 1979-12-04 ART. 11 : LE PRESENT ARRETE EST APPLICABLE A COMPTER DU DEBUT DE L'ANNEE SCOLAIRE 1979-1980 — Référence sans identifiant DILA
- TXT_ASSOCIE Code de la sécurité sociale L511
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°46-2880 du 10 décembre 1946 - art. 2 (M)