Arrêté du 4 décembre 1979 PORTANT APPLICATION DE L'ARTICLE 2 DU DECRET N° 46-2880 DU 10 DECEMBRE 1946 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE V DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE. - Article 9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5364ab24-6809-44dd-8f91-dd7548a2c4bc
- Début de validité
- 16 janvier 1980
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006781887/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006781887/article-9/versions/5364ab24-6809-44dd-8f91-dd7548a2c4bc/
Sommaire du texte
Texte
Dans le cadre des dispositions prévues à l'article 8 ci-dessus, l'allocataire doit fournir à l'organisme débiteur des prestations familiales :
- en début de séjour un certificat de scolarité établi comme indiqué à l'article 4 du présent arrêté ;
- à la fin de chaque trimestre scolaire ou universitaire une attestation d'assiduité délivrée par l'établissement d'enseignement fréquenté ;
- à la fin de chaque trimestre scolaire ou universitaire une attestation délivrée par le chef d'établissement indiquant que l'élève ou l'étudiant mineur a rejoint sa famille au moins une fois au cours de ce trimestre.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Arrêté 1979-12-04 ART. 4 ET ART. 8 — Référence sans identifiant DILA
Autres relations
- SPEC_APPLI Arrêté 1979-12-04 ART. 11 : LE PRESENT ARRETE EST APPLICABLE A COMPTER DU DEBUT DE L'ANNEE SCOLAIRE 1979-1980 — Référence sans identifiant DILA
- TXT_ASSOCIE Code de la sécurité sociale L511
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°46-2880 du 10 décembre 1946 - art. 2 (M)