Arrêté du 4 décembre 1979 PORTANT APPLICATION DE L'ARTICLE 2 DU DECRET N° 46-2880 DU 10 DECEMBRE 1946 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE V DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE. - Article 7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a7236752-832f-468e-9474-8bad503dbd6d
- Début de validité
- 16 janvier 1980
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006781885/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006781885/article-7/versions/a7236752-832f-468e-9474-8bad503dbd6d/
Sommaire du texte
Texte
Les prestations familiales sont maintenues pour l'enfant qui effectue un stage de formation professionnelle à l'étranger s'il a précédemment accompli un apprentissage ou suivi les cours d'un établissement d'enseignement technique et si le stage est organisé dans le cadre d'accords en vue des échanges d'étudiants pour les stages techniques à l'étranger, ou d'accords conclus entre les organisations professionnelles françaises et étrangères.
L'allocataire doit apporter la preuve que l'enfant a acquis les connaissances essentielles pour l'exercice de la profession à laquelle il se destine par la production soit d'un certificat d'apprentissage, soit d'un certificat d'aptitude professionnelle, soit d'une attestation de fréquentation d'un établissement d'enseignement technique.
Doivent également être produits :
Une attestation de l'organisme ou de l'organisation professionnelle française responsable du stage précisant comment se déroulera ce stage, sa durée, l'établissement ou l'entreprise qui accueillera l'enfant et, le cas échéant, la rémunération qui lui sera versée ; toute revalorisation de cette rémunération devra, avec indication de la date d'effet, faire l'objet d'une notification à l'organisme débiteur des prestations familiales.
A la fin du premier semestre une attestation de l'organisation professionnelle française certifiant que le stage est contrôlé et que l'enfant suit avec assiduité la formation qui lui est donnée.
L'opportunité du séjour à l'étranger est laissée à l'appréciation des parents ou du tuteur ou de l'enfant s'il est majeur, dans la limite d'une année scolaire ou universitaire, les autorités visées à l'article 6, 3ème alinéa, devant en tout état de cause être destinataires, pour information, d'un exemplaire des pièces justificatives énumérées ci-dessus.
Au-delà d'une année scolaire ou universitaire la prolongation ou le renouvellement du séjour à l'étranger est soumis à l'agrément de ces autorités.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Arrêté 1979-12-04 ART. 6 AL. 3 — Référence sans identifiant DILA
Autres relations
- SPEC_APPLI Arrêté 1979-12-04 ART. 11 : LE PRESENT ARRETE EST APPLICABLE A COMPTER DU DEBUT DE L'ANNEE SCOLAIRE 1979-1980 — Référence sans identifiant DILA
- TXT_ASSOCIE Code de la sécurité sociale L511
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°46-2880 du 10 décembre 1946 - art. 2 (M)