Arrêté du 4 décembre 1979 PORTANT APPLICATION DE L'ARTICLE 2 DU DECRET N° 46-2880 DU 10 DECEMBRE 1946 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE V DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE. - Article 6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 15402202-ea44-46b4-996a-0767c41005ce
- Début de validité
- 1 février 2012
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000025165958/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000025165958/article-6/versions/15402202-ea44-46b4-996a-0767c41005ce/
Sommaire du texte
Texte
Les prestations familiales sont également maintenues pour l'enfant dont le séjour à l'étranger est destiné à permettre la poursuite d'études ou de formations professionnelles, lorsque celles-ci ne sont pas organisées en France ou en raison de l'éloignement excessif des structures d'accueil correspondant à la formation poursuivie par l'enfant.
L'allocataire doit fournir à l'organisme débiteur des prestations familiales dont il relève un certificat d'inscription délivré par l'établissement d'enseignement fréquenté par l'enfant, précisant la nature des études poursuivies, les disciplines dispensées, le nombre d'heures de cours par semaine, celui-ci ne pouvant être inférieur à vingt heures lorsqu'il ne s'agit pas d'études supérieures.
Le certificat d'inscription est communiqué pour avis :
-au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, chef des services départementaux de l'éducation, en ce qui concerne les élèves de l'enseignement élémentaire et secondaire ;
-au recteur de l'académie, chancelier des universités, en ce qui concerne les élèves de l'enseignement supérieur ;
-à l'ingénieur général d'agronomie, en ce qui concerne les élèves de l'enseignement agricole.
Les autorités susvisées indiquent si les études ne peuvent être poursuivies en France pour l'une des raisons mentionnées au premier alinéa ci-dessus.
Pendant la durée du séjour de l'enfant à l'étranger, l'allocataire fournit à l'organisme débiteur des prestations familiales, au début de chaque année scolaire, un certificat d'inscription dans l'établissement, à la fin du premier semestre et à la fin de chaque année scolaire une attestation d'assiduité.
Si en cours d'études l'enfant change d'établissement d'enseignement, les formalités prévues aux deuxième et troisième alinéas ci-dessus sont à nouveau effectuées.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (VD)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 7