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  3. Arrêté du 8 août 1966 PORTANT APPLICATION DE L'ARTICLE 15 DU DECRET N° 66-104 DU 18 FEVRIER 1966, CONTROLE DE LA FREQUENTATION ET DE L'ASSIDUITE SCOLAIRE ET SANCTIONS QUE COMPORTENT, AU REGARD DU VERSEMENT DES PRESTATIONS FAMILIALES, LES MANQUEMENTS A L'OBLIGATION SCOLAIRE DES ENFANTS SANS DOMICILE FIXE.
  4. Article 3

Arrêté du 8 août 1966 PORTANT APPLICATION DE L'ARTICLE 15 DU DECRET N° 66-104 DU 18 FEVRIER 1966, CONTROLE DE LA FREQUENTATION ET DE L'ASSIDUITE SCOLAIRE ET SANCTIONS QUE COMPORTENT, AU REGARD DU VERSEMENT DES PRESTATIONS FAMILIALES, LES MANQUEMENTS A L'OBLIGATION SCOLAIRE DES ENFANTS SANS DOMICILE FIXE. - Article 3

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
19 août 1966

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 487a7c1d-5c01-4aea-94fc-435900931ca8
Début de validité
19 août 1966
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006782309/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006782309/article-3/versions/487a7c1d-5c01-4aea-94fc-435900931ca8/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Les organismes débiteurs de prestations familiales délivrent aux allocataires sans domicile fixe un livret de fréquentation scolaire au nom de chaque enfant soumis aux prescriptions de l'instruction obligatoire. Le livret est établi conformément au modèle annexé au présent arrêté. L'instituteur ou l'institutrice de chaque école qui reçoit l'enfant mentionne sur le carnet de fréquentation scolaire les demi-journées de présence, d'absence motivée et d'absence non justifiée. A la fin de chaque mois, le directeur ou la directrice de l'école où se trouve alors l'enfant remplit une attestation détachable de ce carnet établissant l'assiduité de l'élève pendant le mois écoulé.



Dans les premiers jours du mois suivant, l'allocataire transmet l'attestation dûment remplie à la caisse d'allocations familiales dont il dépend.



La caisse d'allocations familiales suspend le versement de chaque mensualité des prestations afférentes à l'enfant tant que l'attestation correspondante ne lui est pas parvenue.



Lorsque, en cours d'année scolaire, un allocataire sans domicile fixe change de caisse d'allocations familiales, les attestations d'assiduité scolaire relative à ladite année déjà parvenues à la caisse d'allocations familiales dont il relevait, ou le récapitulatif correspondant, sont transmis avec le certificat de radiation à la nouvelle caisse d'affiliation.



Historique

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Évolution juridique

  1. 19 août 1966 Version 3 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Autres relations

  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°66-104 du 18 février 1966 - art. 15 (Ab)

Liens entrants

Autres relations

  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 15

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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