Arrêté du 8 août 1966 PORTANT APPLICATION DE L'ARTICLE 15 DU DECRET N° 66-104 DU 18 FEVRIER 1966, CONTROLE DE LA FREQUENTATION ET DE L'ASSIDUITE SCOLAIRE ET SANCTIONS QUE COMPORTENT, AU REGARD DU VERSEMENT DES PRESTATIONS FAMILIALES, LES MANQUEMENTS A L'OBLIGATION SCOLAIRE DES ENFANTS SANS DOMICILE FIXE. - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0ea57992-547d-4a07-a0b3-2920f58c3b09
- Début de validité
- 19 août 1966
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006782310/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006782310/article-4/versions/0ea57992-547d-4a07-a0b3-2920f58c3b09/
Sommaire du texte
Texte
Si le nombrebdes absences non justifiées atteint au moins dix demi-journées dans le mois, mais reste inférieur à quinze journées, la caisse d'allocations familiales suspend le versement de la mensualité correspondante des prestations familiales afférentes à l'enfant dont les manquements lui sont signalés.
Si le nombre des absences non justifiées atteint quinze jours au cours d'un même mois, les prestations ne sont pas dues pour ce mois.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°66-104 du 18 février 1966 - art. 15 (Ab)
Liens entrants
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 15