Arrêté du 8 août 1966 PORTANT APPLICATION DE L'ARTICLE 15 DU DECRET N° 66-104 DU 18 FEVRIER 1966, CONTROLE DE LA FREQUENTATION ET DE L'ASSIDUITE SCOLAIRE ET SANCTIONS QUE COMPORTENT, AU REGARD DU VERSEMENT DES PRESTATIONS FAMILIALES, LES MANQUEMENTS A L'OBLIGATION SCOLAIRE DES ENFANTS SANS DOMICILE FIXE. - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5e376976-15b9-48a9-9859-e78668b2fb70
- Début de validité
- 1 février 2012
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000025165966/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000025165966/article-5/versions/5e376976-15b9-48a9-9859-e78668b2fb70/
Sommaire du texte
Texte
Lorsqu'elle est en possession de toutes les attestations d'assiduité concernant un enfant pour l'année scolaire écoulée, la caisse d'allocations familiales effectue le versement rétroactif des mensualités de prestations familiales dont le versement avait été suspendu pour insuffisance de fréquentation scolaire, sous réserve que les absences non justifiées de dix demi-journées ou plus par mois ne se soient pas répétées plus de deux fois durant l'année scolaire.
Les enfants pour lesquels l'attestation mensuelle n'est pas parvenue à la caisse dans les quinze jours qui suivent l'année scolaire en cause sont présumés avoir été absents sans justification valable pendant le mois correspondant.
Lorsque les absences non justifiées ont atteint au moins quinze jours au cours d'un même mois, ou lorsque ces absences ont atteint au moins dix demi-journées par mois pendant trois mois ou plus, un rappel ne peut être effectué que sur production, par l'allocataire, d'un avis favorable du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie du département de la caisse, délivré à titre exceptionnel, après examen du livret de fréquentation scolaire.
A ce livret seront jointes le cas échéant des attestations complémentaires relatives aux absences non motivées mentionnées sur ledit livret.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (VD)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 7