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  3. Arrêté du 8 août 1966 PORTANT APPLICATION DE L'ARTICLE 15 DU DECRET N° 66-104 DU 18 FEVRIER 1966, CONTROLE DE LA FREQUENTATION ET DE L'ASSIDUITE SCOLAIRE ET SANCTIONS QUE COMPORTENT, AU REGARD DU VERSEMENT DES PRESTATIONS FAMILIALES, LES MANQUEMENTS A L'OBLIGATION SCOLAIRE DES ENFANTS SANS DOMICILE FIXE.
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Arrêté du 8 août 1966 PORTANT APPLICATION DE L'ARTICLE 15 DU DECRET N° 66-104 DU 18 FEVRIER 1966, CONTROLE DE LA FREQUENTATION ET DE L'ASSIDUITE SCOLAIRE ET SANCTIONS QUE COMPORTENT, AU REGARD DU VERSEMENT DES PRESTATIONS FAMILIALES, LES MANQUEMENTS A L'OBLIGATION SCOLAIRE DES ENFANTS SANS DOMICILE FIXE. - Article 5

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 février 2012

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 5e376976-15b9-48a9-9859-e78668b2fb70
Début de validité
1 février 2012
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000025165966/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000025165966/article-5/versions/5e376976-15b9-48a9-9859-e78668b2fb70/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Lorsqu'elle est en possession de toutes les attestations d'assiduité concernant un enfant pour l'année scolaire écoulée, la caisse d'allocations familiales effectue le versement rétroactif des mensualités de prestations familiales dont le versement avait été suspendu pour insuffisance de fréquentation scolaire, sous réserve que les absences non justifiées de dix demi-journées ou plus par mois ne se soient pas répétées plus de deux fois durant l'année scolaire.

Les enfants pour lesquels l'attestation mensuelle n'est pas parvenue à la caisse dans les quinze jours qui suivent l'année scolaire en cause sont présumés avoir été absents sans justification valable pendant le mois correspondant.

Lorsque les absences non justifiées ont atteint au moins quinze jours au cours d'un même mois, ou lorsque ces absences ont atteint au moins dix demi-journées par mois pendant trois mois ou plus, un rappel ne peut être effectué que sur production, par l'allocataire, d'un avis favorable du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie du département de la caisse, délivré à titre exceptionnel, après examen du livret de fréquentation scolaire.

A ce livret seront jointes le cas échéant des attestations complémentaires relatives aux absences non motivées mentionnées sur ledit livret.

Historique

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Évolution juridique

  1. 19 août 1966 Version 5 — MODIFIE
  2. 1 février 2012 Version 5 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (VD)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 7

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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