Arrêté du 30 juillet 1976 relatif à la compétence des délégués à la tutelle aux prestations sociales. - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c6737757-01b6-4bfa-820b-3389d2cb2aae
- Début de validité
- 18 août 1976
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006783383/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006783383/article-4/versions/c6737757-01b6-4bfa-820b-3389d2cb2aae/
Sommaire du texte
Texte
Les délégués à la tutelle aux prestations sociales habilités à la date du présent arrêté conserveront leur habilitation.
Ils pourront obtenir le certificat national de compétence :
Sans condition de formation particulière s'ils sont titulaires d'un diplôme d'Etat d'assistant de service social, ou d'éducateur spécialisé, ou de conseiller en économie familiale et sociale, ou du brevet de technicien supérieur de conseillère ménagère, ou d'un titre de même niveau, et s'ils justifient avoir exercé pendant au moins trois années les fonctions de délégué à la tutelle aux prestations sociales ;
Après un stage d'adaptation s'ils possèdent un des diplômes ou titres mentionnés à l'alinéa précédent mais ne justifient pas de trois années d'exercice de leurs fonctions ;
Après un stage de promotion professionnelle dans les conditions fixées à l'article 8 ci-dessous s'ils ne sont pas titulaires d'un des diplômes ou titres visés aux alinéas ci-dessus.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREATION Arrêté 1976-07-30 JORF 18 août 1976 rectificatif JORF 3 septembre 1976 — Référence sans identifiant DILA
Citations
- CITATION Arrêté 1976-07-30 art. 8 — Référence sans identifiant DILA