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  3. Arrêté du 30 juillet 1976 relatif à la compétence des délégués à la tutelle aux prestations sociales.
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Arrêté du 30 juillet 1976 relatif à la compétence des délégués à la tutelle aux prestations sociales. - Article 7

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
18 août 1976

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 1ebd40b2-9eee-4eab-9dad-ef05d97709b1
Début de validité
18 août 1976
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006783387/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006783387/article-7/versions/1ebd40b2-9eee-4eab-9dad-ef05d97709b1/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Une commission nationale est créée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la santé :

Elle est consultée sur les problèmes qui lui sont soumis par le garde des sceaux, ministre de la justice, et par le ministre de la santé ;

Elle donne un avis sur l'agrément des établissements où seront dispensées les actions de formation relatives aux stages d'adaptation et de promotion professionnelle et à la formation en cours d'emploi visés ci-dessus ;

Elle propose au ministre les critères d'admission des candidats à la formation en cours d'emploi prévue à l'article 6 ci-dessus ;

Elle étudie les recours présentés par les candidats à l'encontre des décisions de refus d'admission aux stages d'adaptation et de promotion professionnelle ou à la formation en cours d'emploi prononcées par les commissions pédagogiques interrégionales en application de l'article 8 ci-après ;

Elle propose aux ministres les critères d'appréciation en vue de l'octroi des dispenses de stage et donne son avis sur les cas individuels qui lui sont soumis conformément aux dispositions de l'article 7 ci-dessus.


Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 18 août 1976 Version 7 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CREATION Arrêté 1976-07-30 JORF 18 août 1976 rectificatif JORF 3 septembre 1976 — Référence sans identifiant DILA

Citations

  • CITATION Arrêté 1976-07-30 art. 6, art. 7, art. 8 — Référence sans identifiant DILA

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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