Arrêté du 24 juillet 1985 relatif à la circulation par la poste, avec dispense d'affranchissement, des plis concernant la législation de sécurité sociale du régime des marins du commerce, de la pêche et de la plaisance - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5f16e721-c7ce-4edd-84c3-43a18dc53ad7
- Début de validité
- 14 août 1985
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006783717/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006783717/article-5/versions/5f16e721-c7ce-4edd-84c3-43a18dc53ad7/
Sommaire du texte
Texte
Sont admis à circuler par la poste en dispense totale d'affranchissement :
1° Les plis recommandés avec, s'il y a lieu, avis de réception, lorsqu'un tel mode d'envoi est rendu obligatoire par un texte législatif ou réglementaire ;
2° Les plis recommandés, avec ou sans avis de réception, adressés au service "Accidents du travail" de l'Etablissement national des invalides de la marine.
Ces correspondances doivent porter dans la suscription, outre les indications prévues à l'article 3 ou 4 ci-dessus, la mention manuscrite ou imprimée "Dispense totale d'affranchissement".
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Arrêté 1985-07-24 art. 3, art. 4 — Référence sans identifiant DILA