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  3. Arrêté du 28 avril 1988 fixant une assiette forfaitaire pour les cotisations de sécurité sociale dues pour les salariés agricoles employés à titre occasionnel dans les départements d'outre-mer
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Arrêté du 28 avril 1988 fixant une assiette forfaitaire pour les cotisations de sécurité sociale dues pour les salariés agricoles employés à titre occasionnel dans les départements d'outre-mer - Article 3

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
6 mai 1988

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — f23d30e0-fc30-4c6f-9f9e-94f0b9d0dfc8
Début de validité
6 mai 1988
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006785891/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006785891/article-3/versions/f23d30e0-fc30-4c6f-9f9e-94f0b9d0dfc8/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte


Les cotisations d'assurances sociales, d'accidents du travail et de prestations familiales dues au titre de l'activité des personnes définies au a de l'article 2 sont calculées sur la base d'une assiette forfaitaire égale, par journée de travail, à quatre trente-neuvièmes de la valeur hebdomadaire du salaire minimum de croissance en vigueur au premier jour du trimestre civil au cours duquel sont embauchés les travailleurs, pendant une période de quarante jours ouvrés, consécutifs ou non. Cette période est portée à soixante jours pour les personnes mentionnées au b de l'article 2.

Pour un même salarié, le bénéfice de l'assiette forfaitaire des cotisations ne peut être accordé au cours d'une même année que pour l'une ou l'autre des deux périodes d'emploi prévues au premier alinéa ci-dessus.

Notes


Arrêté du 28 avril 1988 art. 7 : date d'application.

Historique

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Évolution juridique

  1. 6 mai 1988 Version 3 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

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Citations

  • CITATION Arrêté 1988-04-28 art. 2 — Référence sans identifiant DILA

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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