Arrêté du 12 juillet 1990 fixant en métropole et dans les départements d'outre-mer les conditions de rémunération des médecins experts et surexperts agréés auprès des centres de réforme et des praticiens ou organismes conventionnés par le secrétariat d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre - Article 1
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- Version
- Mise à jour en retard — 46a9f7e8-64ec-4f57-b705-2cc4cf0708c0
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006787212/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006787212/article-1/versions/46a9f7e8-64ec-4f57-b705-2cc4cf0708c0/
Sommaire du texte
Texte
Le montant des honoraires alloués aux médecins experts et surexperts des centres de réforme chargés d'examiner les candidats à pension au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre est déterminé par référence aux tarifs conventionnels d'honoraires résultant de l'application des articles L. 162-5, L. 162-6 et L. 162-38 du code de la sécurité sociale susvisé. Il est fixé ainsi qu'il suit à compter du 1er avril 1990 :
- pour l'expertise, c'est-à-dire l'examen médical du candidat et la rédaction du protocole réglementaire d'expertise correspondant ;
- pour la surexpertise, c'est-à-dire l'examen médical effectué au deuxième degré et la rédaction du protocole réglementaire de surexpertise correspondant, les médecins spécialistes ne pouvant être rémunérés à ce titre que lorsque l'infirmité qu'ils sont appelés à évaluer relève de la discipline pour laquelle ils sont qualifiés ;
- pour les visites à domicile des candidats à pension que leur infirmité mettent dans l'impossibilité médicale de se déplacer ;
- pour les professeurs d'université ou professeurs retraités civils ou militaires ;
- pour les avis de spécialistes sans présentation de malade qui, après examen sur pièce d'un dossier, rédigent leur réponse sur un bulletin d'examen réglementaire.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGATION Arrêté 1990-09-04 art. 4 JORF 6 octobre 1990 en vigueur le 1er avril 1990 — Référence sans identifiant DILA
Citations
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-5
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-38
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-6
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