Arrêté du 29 juillet 1993 portant approbation des modifications apportées aux statuts des régimes de l'allocation de vieillesse des sections professionnelles des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, experts et conseils, et des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires - Article Annexe II
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 65cee2f3-129f-4961-a412-f34e33472508
- Début de validité
- 29 juillet 1993
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006789198/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006789198/article-annexe-ii/versions/65cee2f3-129f-4961-a412-f34e33472508/
Sommaire du texte
Texte
Article 20
L'article 20 est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Les alinéas 1 à 3 sont remplacés par les dispositions suivantes :
Une réduction de la cotisation forfaitaire de 75, 50 ou 25 p. 100 peut être accordée en fonction des revenus professionnels de l'avant-dernière année, dans les conditions fixées à l'article D. 642-4 du code de la sécurité sociale.
La demande de réduction doit, à peine de forclusion, être formulée dans les trois mois suivant la date d'exigibilité de la cotisation, telle qu'elle est définie à l'article 18.
L'assuré conserve la faculté de s'acquitter de la cotisation à taux plein à condition d'en opérer le règlement avant le 31 décembre de l'année considérée, à peine d'irrecevabilité.
II. - Les alinéas 4 et 5 sont supprimés.
III. - Au dernier alinéa le mot exonération est supprimé.
L'article 20 est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Les alinéas 1 à 3 sont remplacés par les dispositions suivantes :
Une réduction de la cotisation forfaitaire de 75, 50 ou 25 p. 100 peut être accordée en fonction des revenus professionnels de l'avant-dernière année, dans les conditions fixées à l'article D. 642-4 du code de la sécurité sociale.
La demande de réduction doit, à peine de forclusion, être formulée dans les trois mois suivant la date d'exigibilité de la cotisation, telle qu'elle est définie à l'article 18.
L'assuré conserve la faculté de s'acquitter de la cotisation à taux plein à condition d'en opérer le règlement avant le 31 décembre de l'année considérée, à peine d'irrecevabilité.
II. - Les alinéas 4 et 5 sont supprimés.
III. - Au dernier alinéa le mot exonération est supprimé.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREATION Arrêté 1993-07-29 BO MASSV n° 93/36 du 15 octobre 1993 — Référence sans identifiant DILA
Citations
- CITATION Arrêté 1993-07-29 art. 20, art. 18 — Référence sans identifiant DILA
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D642-4 (M)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D642-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D642-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D642-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D642-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D642-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D642-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D642-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D642-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D642-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D642-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D642-4