Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance - Article R2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b6e7c765-6822-4e94-b950-e1ea8cf68b21
- Début de validité
- 31 mars 1968
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006791972/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006791972/article-r2/versions/b6e7c765-6822-4e94-b950-e1ea8cf68b21/
Sommaire du texte
Texte
Le droit à pension d'ancienneté est acquis lorsque se trouve remplie la double condition de cinquante ans d'âge et de vingt-cinq années de services accomplis dans les conditions indiquées aux articles L. 10 à L. 13 et R. 6 à R. 10.
L'âge d'entrée en jouissance de la pension, prévu au deuxième alinéa de l'article L. 4, est fixé à cinquante-cinq ans.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 68-292 1968-03-21 JORF 31 mars 1968
Citations
- CITATION Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance L10 à L13, L4 — Référence sans identifiant DILA