Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance - Article R4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5af68bc5-50c6-4903-846e-150d9afd18f7
- Début de validité
- 31 mars 1968
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006791974/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006791974/article-r4/versions/5af68bc5-50c6-4903-846e-150d9afd18f7/
Sommaire du texte
Texte
Pour l'application de l'article L. 6 du présent code, l'état d'infirmité du marin est constaté par des commissions médicales dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande.
La pension d'ancienneté ou proportionnelle concédée par anticipation est supprimée si l'intéressé reprend avant l'âge de cinquante-cinq ans l'exercice de la navigation professionnelle ou effectue de nouveau des services dans les emplois définis au troisième alinéa de l'article L. 4.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 68-292 1968-03-21 JORF 31 mars 1968
Citations
- CITATION Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance L6, L4 — Référence sans identifiant DILA