Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre - Article A122
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f8ed33d5-346c-4f92-9be5-350fefdaba0f
- Début de validité
- 29 avril 1951
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006793196/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006793196/article-a122/versions/f8ed33d5-346c-4f92-9be5-350fefdaba0f/
Sommaire du texte
Texte
Ont droit à la qualité de combattant, les personnes qui :
1° Ont reçu dans l'exécution d'un acte qualifié de résistance ou de combat, une blessure homologuée comme blessure de guerre ou reçue en service commandé ;
2° Ont été blessées ou torturées au cours de leurs interrogatoires ou pendant leur détention, à condition que les conséquences des blessures, maladies contractées ou aggravées, ou des tortures aient ouvert droit à une pension d'invalidité d'un taux égal ou supérieur à 10 % ;
3° Répondant aux dispositions des articles A120 et A121, se sont évadées avant le 1er mars 1945 d'un lieu de détention.
Cette date est reportée au 10 août 1945 pour les internés d'Indochine.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Arrêté 1951-04-24 JORF 29 avril 1951 — Référence sans identifiant DILA
Citations
- CITATION Code des pensions militaires d'invalidité et des v - art. A120 (V)
- CITATION Code des pensions militaires d'invalidité et des v - art. A121 (V)
Autres relations
Liens entrants
Citations
- CITATION Article A120
- CITATION Article A121
- CITATION Article A120
Autres relations
- SPEC_APPLI Article A128