Code de l'action sociale et des familles - Article L444-7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 37f2cd78-d11a-441f-ae21-f5e2d6c303d7
- Début de validité
- 6 mars 2007
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006797997/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006797997/article-l444-7/versions/37f2cd78-d11a-441f-ae21-f5e2d6c303d7/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque l'accueillant familial relevant du présent chapitre exerce un mandat de délégué syndical, de représentant syndical ou de représentant du personnel, l'employeur organise et finance, le cas échéant, l'accueil des personnes qui lui sont habituellement confiées pendant les temps correspondant à l'exercice de cette fonction.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 2000-1249 2000-12-21
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2007-290 du 5 mars 2007 - art. 57 () JORF 6 mars 2007
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CREATION Article 57
Citations
- CITATION Article L544-4
- CITATION Article L544-4