Code de l'action sociale et des familles - Article L474-7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 715c681e-cd40-4b74-811b-246c3899ca82
- Début de validité
- 1 janvier 2009
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006798109/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006798109/article-l474-7/versions/715c681e-cd40-4b74-811b-246c3899ca82/
Sommaire du texte
Texte
Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines suivantes :
1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'exercer une activité de délégué aux prestations familiales ;
2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 2000-1249 2000-12-21
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 14 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 23 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009
Citations
- CITATION Code pénal - art. 131-27 (V)
- CITATION Code pénal - art. 131-35 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREATION Article 14
- CREATION Article 23
Citations
- CITATION Article 131-35
- CITATION Article 131-35
- CITATION Article 131-35
- CITATION Article 131-27
- CITATION Article 131-27
- CITATION Article 131-27