Code de l'action sociale et des familles - Article L551-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a38e1691-8056-42f5-9d94-a17a89fa235e
- Début de validité
- 23 janvier 2002
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006798272/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006798272/article-l551-2/versions/a38e1691-8056-42f5-9d94-a17a89fa235e/
Sommaire du texte
Texte
Toute femme qui demande, lors de son accouchement, la préservation du secret de son admission et de son identité par un établissement de santé est informée des conséquences juridiques de cette demande et de l'importance pour toute personne de connaître ses origines et son histoire. Elle est donc invitée à laisser, si elle l'accepte, des renseignements sur sa santé et celle du père, les origines de l'enfant et les circonstances de la naissance ainsi que, sous pli fermé, son identité. Elle est informée de la possibilité qu'elle a de lever à tout moment le secret de son identité et, qu'à défaut, son identité ne pourra être communiquée que dans les conditions prévues à l'article L. 147-6. Elle est également informée qu'elle peut à tout moment donner son identité sous pli fermé ou compléter les renseignements qu'elle a donnés au moment de la naissance. Les prénoms donnés à l'enfant et, le cas échéant, mention du fait qu'ils l'ont été par la mère, ainsi que le sexe de l'enfant, la date, le lieu et l'heure de sa naissance sont mentionnés à l'extérieur de ce pli. Ces formalités sont accomplies par les personnes visées à l'alinéa suivant avisées sous la responsabilité du directeur de l'établissement de santé. A défaut, elles sont accomplies sous la responsabilité de ce directeur.
L'administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna désigne au sein de ses services au moins deux personnes chargées d'assurer les relations avec le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles, d'organiser, dès que possible, la mise en oeuvre de l'accompagnement psychologique et social dont peut bénéficier la femme et de recevoir, lors de la naissance, le pli fermé mentionné au premier alinéa, de lui délivrer l'information prévue à l'article L. 224-5 et de recueillir les renseignements relatifs à la santé des père et mère de naissance, aux origines de l'enfant et aux raisons et circonstances de sa remise au service de l'aide sociale à l'enfance ou à l'organisme autorisé et habilité pour l'adoption. Ces personnes s'assurent également de la mise en place d'un accompagnement psychologique de l'enfant. Elles sont tenues de suivre une formation initiale et continue leur permettant de remplir ces missions. Cette formation est assurée par le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles qui procède à un suivi régulier de ces personnes.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 2000-1249 2000-12-21
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2002-93 du 22 janvier 2002 - art. 9 () JORF 23 janvier 2002
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-781 du 3 mai 2002 - art. 27 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2003-671 du 21 juillet 2003 - art. 1 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2003-671 du 21 juillet 2003 - art. 2 (Ab)
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L147-6 (V)
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L224-5 (V)
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. R147-20-2 (V)
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. R147-25 (VD)
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. R147-26 (M)
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. R551-1 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 9
Citations
- CITATION Article L147-6
- CITATION Article L224-5
- CITATION Article L224-5
- CITATION Article L147-6
- CITATION Article L224-5
- CITATION Article L224-5
- CITATION Article L224-5