Code de l'action sociale et des familles - Article L147-6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b0b2945d-3698-4b63-91e6-881945626fdd
- Début de validité
- 9 février 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045137394/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045137394/article-l147-6/versions/b0b2945d-3698-4b63-91e6-881945626fdd/
Sommaire du texte
Texte
Le conseil communique aux personnes mentionnées au 1° de l'article L. 147-2, après s'être assuré qu'elles maintiennent leur demande, l'identité de la mère de naissance :
-s'il dispose déjà d'une déclaration expresse de levée du secret de son identité ;
-s'il n'y a pas eu de manifestation expresse de sa volonté de préserver le secret de son identité, après avoir vérifié sa volonté ;
-si l'un de ses membres ou une personne mandatée par lui a pu recueillir son consentement exprès dans le respect de sa vie privée ;
-si la mère est décédée, sous réserve qu'elle n'ait pas exprimé de volonté contraire à l'occasion d'une demande d'accès à la connaissance des origines de l'enfant. Dans ce cas, l'un des membres du conseil ou une personne mandatée par lui prévient la famille de la mère de naissance et lui propose un accompagnement.
Si la mère de naissance a expressément consenti à la levée du secret de son identité ou, en cas de décès de celle-ci, si elle ne s'est pas opposée à ce que son identité soit communiquée après sa mort, le conseil communique à l'enfant qui a fait une demande d'accès à ses origines personnelles l'identité des personnes visées au 3° de l'article L. 147-2.
Le conseil communique aux personnes mentionnées au 1° de l'article L. 147-2, après s'être assuré qu'elles maintiennent leur demande, l'identité du père de naissance :
-s'il dispose déjà d'une déclaration expresse de levée du secret de son identité ;
-s'il n'y a pas eu de manifestation expresse de sa volonté de préserver le secret de son identité, après avoir vérifié sa volonté ;
-si l'un de ses membres ou une personne mandatée par lui a pu recueillir son consentement exprès dans le respect de sa vie privée ;
-si le père est décédé, sous réserve qu'il n'ait pas exprimé de volonté contraire à l'occasion d'une demande d'accès à la connaissance des origines de l'enfant. Dans ce cas, l'un des membres du conseil ou une personne mandatée par lui prévient la famille du père de naissance et lui propose un accompagnement.
Si le père de naissance a expressément consenti à la levée du secret de son identité ou, en cas de décès de celui-ci, s'il ne s'est pas opposé à ce que son identité soit communiquée après sa mort, le conseil communique à l'enfant qui a fait une demande d'accès à ses origines personnelles l'identité des personnes visées au 3° de l'article L. 147-2.
Le conseil communique aux personnes mentionnées au 1° de l'article L. 147-2 les renseignements ne portant pas atteinte à l'identité des père et mère de naissance, transmis par les établissements de santé, les services départementaux et les organismes visés au cinquième alinéa de l'article L. 147-5 ou recueillis auprès des père et mère de naissance, dans le respect de leur vie privée, par un membre du conseil ou une personne mandatée par lui.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2003-671 du 21 juillet 2003 - art. 4 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2003-671 du 21 juillet 2003 - art. 7 (Ab)
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L147-2 (V)
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L147-5
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L222-6 (V)
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L543-14 (V)
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L551-2 (V)
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L561-2 (V)
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L571-2 (V)
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. R147-27 (V)
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. R147-28 (M)
Autres relations
- DEPLACE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2022-140 du 7 février 2022 - art. 36 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Article L147-2
- CITATION Article L147-5
- CITATION Article L147-5
Autres relations
- DEPLACE Article 36