Code de l'urbanisme - Article R*423-70
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 006013ee-98d5-4cb2-9b67-c7e0ce97a60e
- Début de validité
- 1 juillet 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043841092/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043841092/article-r423-70/versions/006013ee-98d5-4cb2-9b67-c7e0ce97a60e/
Sommaire du texte
Texte
Par exception aux dispositions de l'article R. 423-59, lorsque la demande de permis porte sur un établissement recevant du public, le délai à l'issue duquel le préfet est réputé avoir statué, dans les conditions prévues à l'article R. 122-21 du code de la construction et de l'habitation, sur les travaux faisant l'objet de l'autorisation prévue à l'article L. 111-8 du même code est de quatre mois.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Décret 73-1023 1973-11-08 — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art. 7
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CREATION Article 9
Citations
- CITATION Article L111-7
- CITATION Article L111-7
- CITATION Article L111-7
- CITATION Article L111-7
- CITATION Article L111-7