Code de l'urbanisme - Article R*425-13
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 78f9d177-9e06-42ba-bbaf-a14d951e1602
- Début de validité
- 1 octobre 2007
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006820054/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006820054/article-r425-13/versions/78f9d177-9e06-42ba-bbaf-a14d951e1602/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque le projet porte sur une construction située à moins de 100 mètres d'un cimetière transféré, le permis de construire, le permis d'aménager ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 2223-5 du code général des collectivités territoriales dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord du maire, si celui-ci n'est pas l'autorité compétente pour délivrer le permis.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Décret 73-1023 1973-11-08 — Référence sans identifiant DILA
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1491 du 4 novembre 2016 - art. (V)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L2223-5 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Article L2223-5
- CITATION Article sans numéro