Code des assurances - Article R423-10
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 45946236-babc-4379-b9f9-9c57c259597f
- Début de validité
- 24 février 2004
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006821610/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006821610/article-r423-10/versions/45946236-babc-4379-b9f9-9c57c259597f/
Sommaire du texte
Texte
Pour l'élection des membres du conseil de surveillance du fonds de garantie des assurés, chaque entreprise adhérente dispose d'un nombre de voix proportionnel à la part de ses cotisations dans le montant global prévu au premier alinéa de l'article R. 423-13.
Au moins un tiers des membres du conseil de surveillance représentent des sociétés anonymes d'assurance et au moins un tiers représentent des sociétés d'assurance mutuelles.
Les membres du conseil de surveillance du fonds de garantie sont élus pour une durée de cinq ans renouvelable.
En cas de démission ou de décès d'un membre, il est procédé à une nouvelle désignation pour la durée du mandat restant à courir.
Les statuts du fonds de garantie des assurés précisent en tant que de besoin les dispositions du présent article.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 88-261 1988-03-18
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-176 du 17 février 2004 - art. 1 () JORF 24 février 2004
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 1
Citations
- CITATION Article R423-13
- CITATION Article R423-13
- CITATION Article R423-13