Code des assurances - Article R423-6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6f8d9c26-cdd6-45c4-bc2e-05032c09e790
- Début de validité
- 28 juillet 2013
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000027890815/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000027890815/article-r423-6/versions/6f8d9c26-cdd6-45c4-bc2e-05032c09e790/
Sommaire du texte
Texte
Le liquidateur demande au fonds de garantie des assurés le versement prévu au deuxième alinéa de l'article L. 423-3, qu'il calcule sur la base des engagements arrêtés à la date de cessation des effets des contrats, déterminée dans les conditions prévues aux articles L. 326-12 et L. 326-13. Dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de cette demande, le fonds, après avoir vérifié que les contrats sont couverts par la garantie et contrôlé le montant garanti par contrat, procède à un versement en une seule fois au profit de chaque assuré, souscripteur de contrats, adhérent ou bénéficiaire de prestations contre la remise par celui-ci d'un récépissé du versement.
A titre exceptionnel, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, sur la demande du fonds de garantie, lui accorder une prolongation, qui ne saurait être supérieure à trois mois, du délai prévu à l'alinéa précédent.
Le fonds met en oeuvre la garantie, selon la même procédure, si le liquidateur présente une demande complémentaire de versement en apportant la preuve que des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents ou bénéficiaires de prestations concernés n'ont pas été en mesure de présenter à temps les contrats susceptibles de bénéficier de la garantie.
Les sommes dues par le fonds de garantie et non versées portent intérêt au taux légal, à compter de la date d'expiration du délai imparti au fonds pour en effectuer le versement.
Le cas échéant, le fonds de garantie dispose d'un délai de deux mois à compter de la date de versement prévue au premier alinéa du présent article pour présenter à l'assuré, souscripteur de contrats, adhérent ou bénéficiaire de prestations concerné une demande de reversement.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 24
Citations
- CITATION Article L326-12
- CITATION Article L326-12
- CITATION Article L326-12
- CITATION Article L326-12
- CITATION Article L326-12
- CITATION Article L423-3
- CITATION Article L423-3
- CITATION Article L423-3
- CITATION Article L423-3
- CITATION Article L326-12
- CITATION Article L326-12
- CITATION Article L423-3
- CITATION Article L326-12
- CITATION Article L423-3
- CITATION Article L326-12