Code de la construction et de l'habitation - Article L432-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7dca37e8-fb27-43d6-8003-21ee15c9bc1c
- Début de validité
- 5 février 1995
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 février 2026 à 22h22
- Import Jurisfac
- 9 octobre 2026 à 03h16 — 4a2e9c43-f3be-42e7-95e8-aac579266d0c
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006825335/2026-10-26
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006825335/article-l432-2/versions/7dca37e8-fb27-43d6-8003-21ee15c9bc1c/
Sommaire du texte
Texte
Les sociétés coopératives de construction dont les membres sont soumis aux dispositions des articles L. 443-1 à L. 443-6 et qui font appel, à titre de prestataires de services, à un organisme d'habitations à loyer modéré, peuvent bénéficier de prêts accordés dans le cadre de la législation sur les habitations à loyer modéré.
Les sociétés coopératives de construction mentionnées à l'alinéa précédent peuvent conclure avec leurs membres des contrats de vente à terme conformément au deuxième alinéa de l'article L. 261-10.
Conformément à l'article 1378 sexies du code général des impôts, elles sont soumises au même régime fiscal que les organismes d'habitations à loyer modéré.
Chaque associé ne peut être tenu de contribuer aux dépenses nécessaires à la réalisation de l'objet social et au remboursement des prêts mentionnés à l'alinéa premier qu'en proportion de la quote-part afférente au lot destiné à lui être attribué ou vendu.
En cas de défaillance d'un associé, le remboursement de ses dettes de toute nature à l'égard de la société coopérative de construction est pris en charge par l'organisme d'habitations à loyer modéré gérant cette société, lequel est alors subrogé dans les droits de la société.
Pendant la durée d'existence de la société coopérative, le résultat net de chaque exercice ne peut être affecté qu'à des réserves non distribuables. A la dissolution de la société, l'assemblée générale appelée à statuer sur la liquidation ne peut, après paiement du passif et remboursement du capital social, attribuer l'excédent éventuel que font apparaître les comptes de clôture de liquidation qu'à une société civile coopérative de construction proposée par l'organisme d'habitations à loyer modéré gérant de la société, à l'organisme d'habitations à loyer modéré gérant de la société ou, à défaut, à un autre organisme de même nature que les précédents.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code de l'urbanisme 202
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°95-116 du 4 février 1995 - art. 108 () JORF 5 février 1995
Citations
- CITATION Code de l'urbanisme - art. R520-8 (M)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L261-10 (V)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L443-1 (V)
- CITATION Code du travail - art. L6241-1 (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1378 quinquies (Ab)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1378 sexies (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1599 ter A (MMN)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 108
Citations
- CITATION Article 1378 sexies
- CITATION Article L443-1
- CITATION Article L261-10
- CITATION Article L261-10
- CITATION Article L261-10