Code de la construction et de l'habitation - Article L441-2-4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 06470cbb-6cea-4958-a43a-e5ee7e2e5b18
- Début de validité
- 31 juillet 1998
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006825349/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006825349/article-l441-2-4/versions/06470cbb-6cea-4958-a43a-e5ee7e2e5b18/
Sommaire du texte
Texte
Le maire d'une commune sur le territoire de laquelle sont implantés des logements locatifs sociaux ou le représentant qu'il désigne est entendu, à sa demande, par le conseil d'administration du ou des organismes possédant ou gérant ces logements, qu'il s'agisse d'organismes d'habitations à loyer modéré, de sociétés civiles immobilières dont le capital est constitué majoritairement par les fonds provenant de la participation des employeurs à l'effort de construction ou de sociétés d'économie mixte locales d'aménagement et de construction.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 56 () JORF 31 juillet 1998
Liens entrants
Création et codification
- CREATION Article 56