Code de la construction et de l'habitation - Article L441-2-7
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- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1fd58643-235f-499e-8319-47ed60dcd289
- Début de validité
- 9 février 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 4 mars 2026 à 21h51
- Import Jurisfac
- 9 octobre 2026 à 18h53 — fc253a4c-bd5c-4d1b-a350-0bb0f8b07e31
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045136835/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045136835/article-l441-2-7/versions/1fd58643-235f-499e-8319-47ed60dcd289/
Sommaire du texte
Texte
Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au vingt-quatrième alinéa de l'article L. 441-1, la commune de Paris et les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris, les bailleurs sociaux présents sur le territoire concerné, les réservataires de logements sociaux dans ce ressort et les organismes et services chargés de l'information des demandeurs de logement social ou de l'enregistrement des demandes de logement social mettent en place, dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, un dispositif destiné à mettre en commun, en vue d'une gestion partagée des dossiers, les demandes de logement social et les pièces justificatives nécessaires à leur instruction et les informations relatives à la situation des demandeurs et à l'évolution de leurs dossiers en cours de traitement. Le dispositif doit, en outre, permettre d'améliorer la connaissance des demandes sur le territoire en cause. Il est interconnecté avec le système national d'enregistrement ou avec tout dispositif assurant pour le compte de ce dernier l'enregistrement des demandes au niveau départemental et, en Ile-de-France, au niveau régional, dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée.
L'établissement public de coopération intercommunale, la commune de Paris ou l'établissement public territorial de la métropole du Grand Paris et ses partenaires sont réputés remplir leur obligation s'ils adhèrent à un dispositif mis en place au niveau départemental, régional ou national, répondant aux conditions fixées au présent article. En Ile-de-France, le dispositif est conforme aux dispositions du cahier des charges régional établi par le représentant de l'Etat dans la région.
La mise en œuvre du dispositif fait l'objet d'une convention qui précise notamment les conditions de participation de chacune des parties mentionnées au premier alinéa au financement du dispositif. Lorsqu'un bailleur ou un réservataire de logement social refuse de signer une convention, le représentant de l'Etat dans le département ou, en Ile-de-France, le représentant de l'Etat dans la région peut, après avis des parties qui ont signé ou qui ont accepté de signer la convention, fixer par arrêté les conditions de sa participation.
En cas de carence de l'établissement public de coopération intercommunale, de la commune de Paris ou de l'établissement public territorial de la métropole du Grand Paris ou de ses partenaires et en cas d'absence d'établissement public de coopération intercommunale mentionné au vingt-quatrième alinéa de l'article L. 441-1, le représentant de l'Etat dans le département ou, en Ile-de-France, le représentant de l'Etat dans la région peut se substituer à l'établissement public pour instituer un dispositif de mise en commun.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 114 (V)
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2022-140 du 7 février 2022 - art. 15
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 78-17 du 6 janvier 1978
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-523 du 12 mai 2015 - art. 5 (V)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L441-1
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L441-2-6 (M)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L441-2-8 (M)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L441-2-9 (V)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R362-2 (V)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R441-2-10 (VD)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R441-2-15 (VD)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R441-2-16 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 114
- MODIFIE Article 15
Citations
- CITATION Article L441-1
- CITATION Article L441-1
- CITATION Article L441-1
- CITATION Article L441-1
- CITATION Article L441-1
- CITATION Article L441-1
- CITATION Article L441-1
- CITATION Article L441-1
- CITATION Article L441-1
- CITATION Article L441-1
- CITATION Article L441-1
- CITATION Article L441-1
- CITATION Article L441-1
- CITATION Article L441-1
- CITATION Article L441-1
- CITATION Article L441-1
- CITATION Article L441-1
- CITATION Article L441-1
- CITATION Article L441-1
- CITATION Article L441-1
- CITATION Article L441-1
- CITATION Article L441-1
- CITATION Article L441-1
- CITATION Article L441-2-8