Décret n°77-868 du 22 juin 1977 déterminant les mesures d'application des articles 7-1 à 7-6 de la loi n° 73-548 du 27 juin 1973 relative à l'hébergement collectif complétée par la loi n° 76-632 du 13 juillet 1976. - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1331016b-587c-49e5-98fc-622edd607d30
- Début de validité
- 30 juillet 1977
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006826921/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006826921/article-2/versions/1331016b-587c-49e5-98fc-622edd607d30/
Sommaire du texte
Texte
La réquisition de tout ou partie d'un local affecté à l'hébergement collectif ouvre droit, au profit du propriétaire, à une indemnité trimestrielle couvrant la privation de jouissance.
Cette indemnité est à la charge du bénéficiaire de la réquisition.
Elle est fixée sous déduction :
D'une part, des sommes que le propriétaire est en demeure d'acquitter en application des dispositions de l'article 7-6 de la loi susvisée du 27 juin 1973 ;
D'autre part, des sommes mises à la charge de ce propriétaire par l'article 7-1 de ladite loi et afférentes aux frais d'aménagement effectivement exposés à la date d'échéance de l'indemnité de réquisition.
Les sommes prévues à l'alinéa ci-dessus sont, selon les cas, remises par le bénéficiaire de la réquisition à celui qui assure le relogement des occupants du local requisitionné ou affectées par ce bénéficiaire au paiement des travaux d'aménagement.
Cette indemnité est à la charge du bénéficiaire de la réquisition.
Elle est fixée sous déduction :
D'une part, des sommes que le propriétaire est en demeure d'acquitter en application des dispositions de l'article 7-6 de la loi susvisée du 27 juin 1973 ;
D'autre part, des sommes mises à la charge de ce propriétaire par l'article 7-1 de ladite loi et afférentes aux frais d'aménagement effectivement exposés à la date d'échéance de l'indemnité de réquisition.
Les sommes prévues à l'alinéa ci-dessus sont, selon les cas, remises par le bénéficiaire de la réquisition à celui qui assure le relogement des occupants du local requisitionné ou affectées par ce bénéficiaire au paiement des travaux d'aménagement.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°73-548 du 27 juin 1973 - art. 7-1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°73-548 du 27 juin 1973 - art. 7-6 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°77-868 du 27 juillet 1977 - art. 5 (V)
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi n°73-548 du 27 juin 1973 - art. 7-1 (V)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi n°73-548 du 27 juin 1973 - art. 7-6 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 7-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 7-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 7-1
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 7-6