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  3. Décret n°77-868 du 22 juin 1977 déterminant les mesures d'application des articles 7-1 à 7-6 de la loi n° 73-548 du 27 juin 1973 relative à l'hébergement collectif complétée par la loi n° 76-632 du 13 juillet 1976.
  4. Article 3

Décret n°77-868 du 22 juin 1977 déterminant les mesures d'application des articles 7-1 à 7-6 de la loi n° 73-548 du 27 juin 1973 relative à l'hébergement collectif complétée par la loi n° 76-632 du 13 juillet 1976. - Article 3

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
30 juillet 1977

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 1bc876e2-567b-4e19-ad75-0309a248954c
Début de validité
30 juillet 1977
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006826922/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006826922/article-3/versions/1bc876e2-567b-4e19-ad75-0309a248954c/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

L'indemnité de réquisition afférente à la privation de jouissance du local est fixée compte tenu :
D'une part, de la nature des locations antérieures et des conditions d'utilisation et d'occupation habituelles du local avant réquisition ;
D'autre part, des éléments propres à ce local, et notamment de ses caractéristiques, de sa consistance, de son état d'entretien, de sa vétusté ainsi que de son équipement.
Toutefois, il ne sera pas tenu compte du revenu procuré par l'affectation à l'habitation de locaux énumérés à l'article L43 du code de la santé publique.
L'indemnité ne peut excéder ni la valeur locative réelle du local, ni le montant du loyer établi par voie contractuelle, ni le montant du loyer résultant des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.
Lorsque la réquisition porte également sur le mobilier existant dans le local, l'indemnité de réquisition peut donner lieu à une majoration qui ne doit pas être supérieure à 10 p. 100 du montant de l'indemnité principale.
En tant que de besoin sont applicables à la réquisition prévue à l'article 7-1 de la loi susvisée du 27 juin 1973 les dispositions du décret susvisé du 26 mars 1962 qui sont compatibles avec ladite loi.

Historique

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Évolution juridique

  1. 30 juillet 1977 Version 3 — VIGUEUR

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 62-367 1962-03-26
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°73-548 du 27 juin 1973 - art. 7-1 (V)
  • CITATION Accès protégé — Cible protégée

Autres relations

  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi n°73-548 du 27 juin 1973 - art. 7-1 (V)
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi n°73-548 du 27 juin 1973 - art. 7-6 (V)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 7-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée

Autres relations

  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 7-1
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 7-6

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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