Article 2 bis
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 37b32af5-580e-464b-8341-a787976d3339
- Début de validité
- 1 juillet 1998
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006832189/1998-07-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006832189/article-2-bis/versions/37b32af5-580e-464b-8341-a787976d3339/
Sommaire de cette page
Texte
Pour l'application des articles R. 351-17-2 et R. 351-17-3 :
I. - Le montant de l'aide personnalisée est calculée selon la formule :
APL = L + C - PP
dans laquelle :
APL représente le montant mensuel de l'aide personnalisée au logement ;
L représente pour une période d'un mois le loyer principal effectivement payé pris en compte dans la limite du plafond de loyer fixé au II du présent article ;
C représente le montant forfaitaire des charges défini à l'article 11 ter de l'arrêté du 3 juillet 1978 modifié susvisé ;
PP représente la participation personnelle du ménage à la dépense de logement. Son montant est calculé selon les modalités définies aux articles 2 ter et 2 quater ci-dessous.
II. - A compter du 1er juillet 1998, en application de l'article R. 351-22-1, les plafonds de loyer visés à l'article R. 351-17-3 sont fixés comme suit :
|
ZONE |
PERSONNE SEULE |
COUPLE SANS PERSONNE |
PERSONNE SEULE |
PAR PERSONNE À CHARGE |
|
I |
1 546 |
1 864 |
2 116 |
307 |
|
II |
1 357 |
1 662 |
1 887 |
275 |
|
III |
1 272 |
1 543 |
1 746 |
250 |
Dans le cas des colocataires prévu au sixième alinéa de l'article R. 351-17 et au deuxième alinéa de l'article R. 351-17-3, les plafonds de loyer sont fixés à 75 % des plafonds de loyers mentionnés ci-dessus.
Dans le cas où le logement occupé est une chambre, le plafond de loyer est fixé à 90 % du plafond de loyer applicable au bénéficiaire isolé mentionné ci-dessus sauf dans le cas visé à l'article L. 351-15 où le plafond de loyer est fixé par l'arrêté du 18 juillet 1990 relatif au calcul de l'aide personnalisée au logement versée aux personnes âgées ou handicapées adultes hébergées chez des particuliers.
Les montants obtenus par l'application de ces pourcentages sont arrondis au franc le plus proche.
Historique
Évolution juridique
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Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Arrêté 1998-09-11 art. 4 JORF 13 septembre 1998 en vigueur le 1er juillet 1998 — Référence sans identifiant DILA
Citations
- CITATION Arrêté 1978-07-03 art. 11 ter, art. 2 ter, art. 2 quater — Référence sans identifiant DILA
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R351-17-2 (M)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R351-17-3 (M)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R351-22-1 (M)