Article 2 bis
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — bbabac1c-10b3-48f0-96e0-3ab2d3db61fc
- Début de validité
- 1 juillet 2007
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006832197/2007-07-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006832197/article-2-bis/versions/bbabac1c-10b3-48f0-96e0-3ab2d3db61fc/
Sommaire de cette page
Texte
Pour l'application des articles R. 351-17-2 et R. 351-17-3 :
I. - Le montant de l'aide personnalisée est calculée selon la formule :
APL = L + C - PP
dans laquelle :
APL représente le montant mensuel de l'aide personnalisée au logement ;
L représente pour une période d'un mois le loyer principal effectivement payé pris en compte dans la limite du plafond de loyer fixé au II du présent article ;
C représente le montant forfaitaire des charges défini à l'article 11 ter de l'arrêté du 3 juillet 1978 modifié susvisé ;
PP représente la participation personnelle du ménage à la dépense de logement. Son montant est calculé selon les modalités définies aux articles 2 ter et 2 quater ci-dessous.
II. - En application de l'article R. 351-22-1, les plafonds de loyers visés à l'article R. 351 sont fixés comme suit :
|
ZONE |
PERSONNE SEULE |
COUPLE SANS PERSONNE |
PERSONNE SEULE |
PAR PERSONNE À CHARGE |
|
I |
262,84 |
317,00 |
358,28 |
51,96 |
|
II |
229,07 |
280,38 |
315,50 |
45,91 |
|
III |
214,69 |
260,28 |
291,82 |
41,83 |
Dans le cas des colocataires prévu au sixième alinéa de l'article R. 351-17 et au deuxième alinéa de l'article R. 351-17-3, les plafonds de loyer sont fixés à 75 % des plafonds de loyers mentionnés ci-dessus.
Dans le cas où le logement occupé est une chambre, le plafond de loyer est fixé à 90 % du plafond de loyer applicable au bénéficiaire isolé mentionné ci-dessus, sauf dans le cas visé à l'article L. 351-15 où ce plafond est fixé à 75 %.
Les montants obtenus par l'application de ces pourcentages sont arrondis au centime d'euro le plus proche.
Historique
Évolution juridique
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Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Arrêté 2007-11-08 art. 5 JORF 10 novembre 2007 en vigueur le 1er juillet 2007 — Référence sans identifiant DILA
Citations
- CITATION Arrêté 1978-07-03 art. 11 ter, art. 2 ter, art. 2 quater, art. 7 — Référence sans identifiant DILA
- CITATION Code de la construction et de l'habitation R351-17-2, R351-17-3 R351-22-1, R351-17, R351
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R351-17 (M)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R351-17-2 (M)