Article 2 bis
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3f5b7c26-0195-4610-bba9-995d52564983
- Début de validité
- 6 janvier 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000017961179/2008-01-06
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000017961179/article-2-bis/versions/3f5b7c26-0195-4610-bba9-995d52564983/
Sommaire de cette page
Texte
Pour l'application des articles R. 351-17-2 et R. 351-17-3 :
I.-Le montant de l'aide personnalisée est calculée selon la formule :
APL = L + C-PP
dans laquelle :
APL représente le montant mensuel de l'aide personnalisée au logement ;
L représente pour une période d'un mois le loyer principal effectivement payé pris en compte dans la limite du plafond de loyer fixé au II du présent article ;
C représente le montant forfaitaire des charges défini à l'article 11 ter de l'arrêté du 3 juillet 1978 modifié susvisé ;
PP représente la participation personnelle du ménage à la dépense de logement. Son montant est calculé selon les modalités définies aux articles 2 ter et 2 quater ci-dessous.
II.-En application de l'article R. 351-22-1, les plafonds de loyers visés à l'article R. 351-17-3 sont fixés comme suit :
|
ZONE |
PERSONNE SEULE (en euros) |
COUPLE SANS PERSONNE à charge (en euros) |
PERSONNE SEULE OU COUPLE ayant une personne à charge (en euros) |
PAR PERSONNE À CHARGE supplémentaire (en euros) |
|---|---|---|---|---|
|
I |
270,09 |
325,75 |
368,17 |
53,39 |
|
II |
235,39 |
288,12 |
324,21 |
47,18 |
|
III |
220,62 |
267,46 |
299,87 |
42,98 |
Dans le cas des colocataires prévu au sixième alinéa de l'article R. 351-17 et au deuxième alinéa de l'article R. 351-17-3, les plafonds de loyer sont fixés à 75 % des plafonds de loyers mentionnés ci-dessus.
Dans le cas où le logement occupé est une chambre, le plafond de loyer est fixé à 90 % du plafond de loyer applicable au bénéficiaire isolé mentionné ci-dessus, sauf dans le cas visé à l'article L. 351-15 où ce plafond est fixé à 75 %.
Les montants obtenus par l'application de ces pourcentages sont arrondis au centime d'euro le plus proche.
Notes
dispositions applicables pour les prestations dues à compter du mois de janvier 2008.
Historique
Évolution juridique
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Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L351-15
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R351-17-2 (V)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R351-17-3
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R351-22-1
- CITATION Arrêté du 3 juillet 1978 (V)