Article 2 bis
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7feb2f4f-2bbb-44f4-adbc-db7e86b5abce
- Début de validité
- 28 décembre 2002
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006832193/2002-12-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006832193/article-2-bis/versions/7feb2f4f-2bbb-44f4-adbc-db7e86b5abce/
Sommaire de cette page
Texte
Pour l'application des articles R. 351-17-2 et R. 351-17-3 :
I. - Le montant de l'aide personnalisée est calculée selon la formule :
APL = L + C - PP
dans laquelle :
APL représente le montant mensuel de l'aide personnalisée au logement ;
L représente pour une période d'un mois le loyer principal effectivement payé pris en compte dans la limite du plafond de loyer fixé au II du présent article ;
C représente le montant forfaitaire des charges défini à l'article 11 ter de l'arrêté du 3 juillet 1978 modifié susvisé ;
PP représente la participation personnelle du ménage à la dépense de logement. Son montant est calculé selon les modalités définies aux articles 2 ter et 2 quater ci-dessous.
II. - En application de l'article R. 351-22-1, les plafonds de loyers visés à l'article R. 351-17-3 son fixés comme suit :
Valeur en euros à compter du 1er juillet 2002.
|
ZONE |
PERSONNE SEULE |
COUPLE SANS PERSONNE |
PERSONNE SEULE |
PAR PERSONNE À CHARGE |
|
I |
248,10 |
299,33 |
334,01 |
48,44 |
|
II |
216,29 |
264,74 |
297,91 |
43,35 |
|
III |
202,72 |
245,76 |
275,54 |
39,50 |
Dans le cas des colocataires prévu au sixième alinéa de l'article R. 351-17 et au deuxième alinéa de l'article R. 351-17-3, les plafonds de loyer sont fixés à 75 % des plafonds de loyers mentionnés ci-dessus.
Dans le cas où le logement occupé est une chambre, le plafond de loyer est fixé à 90 % du plafond de loyer applicable au bénéficiaire isolé mentionné ci-dessus, sauf dans le cas visé à l'article L. 351-15 où ce plafond est fixé à 75 %.
Les montants obtenus par l'application de ces pourcentages sont arrondis au franc le plus proche.
Notes
NOTA : Arrêté du 23 décembre 2002 - article 14 : Les dispositions du présent article sont applicables pour les prestations dues à compter du mois de juillet 2002.
Historique
Évolution juridique
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Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Arrêté 2002-12-23 art. 6 JORF 28 décembre 2002 — Référence sans identifiant DILA
Citations
- CITATION Arrêté 1978-07-03 art. 11 ter, art. 2 ter, art. 2 quater — Référence sans identifiant DILA
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L351-15 (V)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R351-17 (M)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R351-17-2 (M)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R351-17-3 (M)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R351-22-1 (M)
Autres relations
- TXT_SOURCE Code de la construction et de l'habitation. - art. R351-11 (M)
- TXT_SOURCE Règlement CE 1103/97 1997-06-17 — Référence sans identifiant DILA