Code de l'environnement - Article R211-16
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 80358df3-43a2-49ed-a34a-d1534c6accd5
- Début de validité
- 16 octobre 2007
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 11 août 2026 à 21h50
- Import Jurisfac
- 30 octobre 2026 à 05h07 — 3c11f657-94ad-40ec-892e-2c4ce6ab021c
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006835277/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006835277/article-r211-16/versions/80358df3-43a2-49ed-a34a-d1534c6accd5/
Sommaire du texte
Texte
Tout prélèvement opéré aux fins d'analyse donne lieu à l'établissement d'échantillons en double exemplaire. Chacun est placé dans un récipient mis sous scellés. Ces scellés retiennent une étiquette portant notamment :
1° Les date, heure et lieu du prélèvement ;
2° L'identification complète de chaque échantillon ;
3° La signature de l'agent contrôleur.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code rural R211-16 — Référence sans identifiant DILA
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°75-177 du 12 mars 1975 - art. 5 (Ab)
- CONCORDE Code rural - art. R*211-16 (Ab)
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Décret n°75-177 du 12 mars 1975 - art. 5 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2007-1467 2007-10-12 art. 10 II JORF 16 octobre 2007
Citations
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 5