Code de l'environnement - Article R214-47
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ee9d4c3c-c1f9-4979-bddf-206766729b4f
- Début de validité
- 23 mars 2007
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 11 août 2026 à 21h50
- Import Jurisfac
- 30 octobre 2026 à 05h07 — 3c11f657-94ad-40ec-892e-2c4ce6ab021c
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006837021/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006837021/article-r214-47/versions/ee9d4c3c-c1f9-4979-bddf-206766729b4f/
Sommaire du texte
Texte
Le préfet peut décider que la remise en service d'un ouvrage, d'une installation, d'un aménagement, momentanément hors d'usage pour une raison accidentelle, sera subordonnée, selon le cas, à une nouvelle autorisation ou à une nouvelle déclaration, si la remise en service entraîne des modifications de l'ouvrage, de l'installation, de l'aménagement ou des modifications de son fonctionnement ou de son exploitation, ou si l'accident est révélateur de risques insuffisamment pris en compte initialement.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret 93-742 1993-03-29 art. 37
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Décret n°93-742 du 29 mars 1993 - art. 37 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Article 37