Code de l'environnement - Article R321-9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — fc32c771-7ddb-4633-b307-b3d772dc917d
- Début de validité
- 5 août 2005
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006837229/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006837229/article-r321-9/versions/fc32c771-7ddb-4633-b307-b3d772dc917d/
Sommaire du texte
Texte
Le droit départemental de passage est recouvré :
1° Soit directement par le comptable du département ou par un régisseur agissant pour son compte ; dans ce cas, le droit est perçu seul, ou ajouté à la redevance déjà perçue pour l'usage de l'ouvrage d'art ;
2° Soit par le concessionnaire de l'ouvrage dans des conditions définies par convention avec le département.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005
Autres relations
- PILOTE_SUIVEUR Code de la voirie routière - art. R*173-2 (VD)
Liens entrants
Autres relations
- PILOTE_SUIVEUR Article R*173-2