Code de la voirie routière - Article R*173-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e346a086-4c98-4158-84cc-49e37fe401d8
- Début de validité
- 22 mars 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000028250730/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028250730/article-r173-2/versions/e346a086-4c98-4158-84cc-49e37fe401d8/
Sommaire du texte
Texte
Les règles relatives au droit départemental de passage prévu à l'article L. 173-3 sont fixées par les articles R. 321-5 à R. 321-10 du code de l'environnement, ci-après reproduits :
" Art. R. 321-5-Peuvent faire l'objet de la perception du droit départemental de passage prévu par l'article L. 321-11 les véhicules terrestres à moteur qui empruntent un ouvrage d'art reliant une île maritime au continent en direction de cette île.
" Art. R. 321-6-Pour le calcul de la majorité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 321-11, il est attribué une voix par commune n'appartenant pas à un groupement compétent en matière d'aménagement, d'urbanisme ou d'environnement et autant de voix pour chaque groupement de communes compétent en matière d'aménagement, d'urbanisme ou d'environnement que celui-ci comporte de communes membres. Lorsqu'un tel groupement comprend également des communes non situées sur l'île maritime concernée, celles-ci n'entrent pas dans le décompte des voix.
" Art. R. 321-7-Lorsque la majorité calculée selon les modalités définies à l'article R. 321-6 est acquise, le conseil départemental peut instituer par délibération un droit départemental de passage.
" Cette délibération précise, s'il y a lieu, les différences de tarifs visées au quatrième alinéa de l'article L. 321-11 et peut limiter la perception de ce droit de passage aux seules périodes d'afflux touristique. Dans ce cas, la délibération fait mention des dates de début et de fin de ces périodes.
" Elle peut prévoir des tarifs différents selon le type de véhicule terrestre à moteur concerné.
" Cette délibération est soumise pour accord à toutes les communes ainsi qu'à tous les groupements de communes compétents en matière d'aménagement, d'urbanisme ou d'environnement situés sur l'île. Si, dans le délai de deux mois à compter de sa saisine, une commune ou un groupement de communes ne s'est pas prononcé, il est réputé avoir donné son accord. La majorité des communes et groupements de communes est déterminée dans les mêmes conditions de calcul que celles définies à l'article R. 321-6.
" Art. R. 321-8-I.-La convention, d'une durée de cinq ans renouvelable, prévue au cinquième alinéa de l'article L. 321-11, comprend :
" 1° Un programme technique de protection et de gestion des espaces naturels de l'île soumis préalablement pour avis à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ;
" 2° L'évaluation des charges liées à la perception du droit de passage ;
" 3° Le programme des opérations retenues, en mentionnant leur financement et leur maître d'ouvrage ;
" 4° Les modalités de versement du produit du droit départemental de passage aux communes et aux groupements de communes signataires de la convention.
" II.-Un exemplaire de la convention peut être consulté dans chacune des communes et au siège des groupements concernés.
" Art. R. 321-9.-Le droit départemental de passage est recouvré :
" 1° Soit directement par le comptable du département ou par un régisseur agissant pour son compte ; dans ce cas, le droit est perçu seul, ou ajouté à la redevance déjà perçue pour l'usage de l'ouvrage d'art ;
" 2° Soit par le concessionnaire de l'ouvrage dans des conditions définies par convention avec le département.
" Art. R. 321-10.-Le produit du droit départemental de passage est imputé par le département sur un compte budgétaire spécifique. Les sommes reversées par le département aux communes et aux groupements de communes désignés comme maîtres d'ouvrage dans la convention prévue à l'article R. 321-8 sont également imputées par ces collectivités et établissements publics locaux sur un compte budgétaire spécifique.
" Le produit de ce droit est, après prélèvement des sommes liées à sa perception, exclusivement affecté à la préservation des espaces mentionnés dans la convention et pour les actions qu'elle définit. Les dépenses afférentes à la gestion de ces espaces, qui concernent aussi bien des opérations de fonctionnement que des opérations d'investissement, sont suivies au moyen de l'état des recettes ordinaires affectées, joint aux documents budgétaires de la collectivité ou de l'établissement public.
" Lorsque la gestion de ces espaces est confiée à un organisme tiers, la commune ou le groupement de communes reverse le produit du droit départemental de passage à ce tiers par voie de subvention dans le cadre d'un cahier des charges fixant les obligations contractuelles du bénéficiaire pour l'utilisation de cette ressource.
" Lorsque certains de ces espaces naturels sont classés en parc national, réserve naturelle ou parc naturel régional, les sommes correspondant aux actions définies sur ces espaces sont reversées par la commune ou le groupement de communes au budget respectivement de l'établissement public chargé du parc national, de l'organisme gestionnaire de la réserve naturelle ou du parc naturel régional. Les mesures qu'elles financent dans une réserve naturelle dotée d'un plan de gestion doivent être compatibles avec ce plan, et celles qu'elles financent dans un parc national doivent être compatibles avec son programme d'aménagement.
" Le reversement du produit du droit départemental de passage aux communes et groupements de communes est subordonné à l'entrée en vigueur de la convention mentionnée à l'article R. 321-8. "
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-631 du 4 septembre 1989
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)
Citations
- CITATION Code de la voirie routière - art. L173-3 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. R321-5 (V)
Autres relations
- PILOTE_SUIVEUR Code de l'environnement - art. R321-10
- PILOTE_SUIVEUR Code de l'environnement - art. R321-5
- PILOTE_SUIVEUR Code de l'environnement - art. R321-6
- PILOTE_SUIVEUR Code de l'environnement - art. R321-7
- PILOTE_SUIVEUR Code de l'environnement - art. R321-8
- PILOTE_SUIVEUR Code de l'environnement - art. R321-9
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1
Citations
- CITATION Article L173-3
- CITATION Article L173-3
- CITATION Article L173-3
- CITATION Article L173-3
- CITATION Article L173-3
- CITATION Article R321-5
Autres relations
- PILOTE_SUIVEUR Article R321-5
- PILOTE_SUIVEUR Article R321-6
- PILOTE_SUIVEUR Article R321-7
- PILOTE_SUIVEUR Article R321-8
- PILOTE_SUIVEUR Article R321-8
- PILOTE_SUIVEUR Article R321-9
- PILOTE_SUIVEUR Article R321-10
- PILOTE_SUIVEUR Article R321-7